Hypothèque Légale Syndicat Des Copropriétaires Immatriculation

Recommandations du cabinet BJA: Si ce privilège légal spécial occulte se met en œuvre sans aucune formalité, cette garantie a un effet limité. Il convient encore de procéder à des prise hypothèques légales: la mise en place de l'hypothèque légale ne se fait qu'après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible. Elle ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au Service de la publicité foncière compétent, dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. Le cabinet BJA vous accompagne dans l'ensemble de vos procédures de recouvrement de charges de copropriété et notamment les inscriptions d'hypothèque légale.

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L'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat des copropriétaires d'inscrire une hypothèque légale sur le lot d'un copropriétaire débiteur et recouvrer sa créance en cas de vente du bien. L'hypothèque peut porter sur les créances de toutes natures qu'il s'agisse de provision ou de créances définitives à l'exception des créances exigibles depuis plus de 5 ans. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi, lequel permet un étalement des paiements de travaux au bénéfice des copropriétaires qui ont voté « contre ». C'est au syndic d'inscrire cette hypothèque au profit du syndicat. Lorsque la dette est éteinte, le syndic pourra requérir la mainlevée et demander la radiation de l'hypothèque sans l'accord de l'assemblée sauf en cas paiement partiel. Le copropriétaire défaillant peut, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente et ce, même en cas d'instance en cours, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.

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Publié le: 07/03/2022 07 mars 03 2022 Certaines notes de professionnels de la copropriété laissent penser que suite à la réforme des sûretés, le syndicat des copropriétaires n'aurait plus l'obligation de procéder à l'inscription de son hypothèque légale pour faire valoir cette sureté, l'hypothèque légale spéciale du syndicat des copropriétaires étant désormais « dispensée d'inscription ». Il s'agit ici d'une erreur d'interprétation et beaucoup de syndics nous ont interrogé. La réforme des sûretés issue de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n'a à notre sens et sur ce point aucune influence sur les pratiques antérieures, et le privilège spécial immobilier du syndicat des copropriétaires, s'il a disparu des textes principaux, est remplacé par « l'hypothèque légale spéciale du syndicat des copropriétaires, dispensée d'inscription. » Cette hypothèque légale spéciale a un champ d'application limité. Les textes de référence sont désormais les suivants: Article 2418 du code civil: Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

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L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. Il ressort de ces textes que l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur: 1- Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues [ précédent la mutation] sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur; et sont dispensées d'inscription 2- Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives aux années antérieures ne sont pas dispensées d'inscription pour protéger le Syndicat [ années antérieures]. *** L'hypothèque de l'article 2402 du code civil étant dispensée d'inscription, elle demeure occulte.

Ce privilège ne valait ainsi que si l'opposition était régulièrement formée. Le jeu de ce privilège spécial garantissait: • Les créances relatives à l'année courante et aux deux dernières années échues: le syndicat dispose d'un super privilège et passe avant tous les autres créanciers en ce y compris le vendeur et le prêteur de deniers; • L es créances relatives aux deux années antérieures à cette période: privilège en concours avec le vendeur et le prêteur de deniers. Dans ce cas le montant disponible, issu de la vente, sera réparti entre les créanciers en proportion du montant de leurs créances. L'ordonnance du 30 octobre 2019 étendait donc les créances garanties par le privilège immobilier du syndicat à toutes les créances garanties par l'hypothèque du syndicat sur le lot, ce qui permettait notamment de garantir certains frais imputables au seul copropriétaire en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires bénéficiait alors d'une situation particulièrement privilégiée.

L'article 33 de la loi de 1965 permet au copropriétaire de régler les sommes dues par annuités égales au dixième (étalement sur 10 ans). Dans ce cas, le syndic peut inscrire une hypothèque immédiatement dès que le copropriétaire entend bénéficier des dispositions de l'article 33. A noter que les délais de paiement ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 portant sur la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, dite « Warsmann II », complète l'article 33 de la loi de 1965. Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent désormais, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale. Une obligation incombant au syndic C'est au syndic de procéder à l'inscription d'hypothèque et il n'a pas à demander l'accord du syndicat des copropriétaires (l'accord de l'assemblée générale est toutefois nécessaire pour la réalisation du gage hypothécaire et les mainlevées).