Article 32 Du Code De Procédure Civile Vile France

ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, relatif à l'assignation et à la requête par voie électronique. ARTICLE 2 L'assignation et la requête par voie électronique se réalisent par un accès direct sur le site internet de la juridiction concernée. ARTICLE 3 L'auteur de l'assignation ou de la requête par voie électronique est tenu de se faire identifier au moyen d'un formulaire d'identification sur le système informatisé de gestion disponible sur le site internet de la juridiction. ARTICLE 4 L'auteur de l'assignation ou de la requête par voie électronique est habilité à accéder au système informatisé de gestion de la juridiction au moyen d'un compte utilisateur et d'un mot de passe personnalisés et individualisés. ARTICLE 5 Toutes les formalités accomplies à l'occasion de la saisine électronique, notamment, l'identité, les conclusions et les pièces des parties, sont sécurisées et demeurent confidentielles.

Article 32 Du Code De Procédure Civile

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la CAVP et de l'AVOIR condamnée à verser à la CAVP une indemnité de 4. 000 € d'indemnités pour procédure abusive; 1°) ALORS QU'une saisie-attribution ne peut porter sur une créance future, celle-ci n'étant ni certaine, ni liquide, de sorte que l'acte de saisie ne peut faire état de créances futures, à l'exception des certains intérêts à échoir; qu'en l'espèce, en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché au créancier poursuivant d'avoir inclus au décompte des saisies des frais futurs, aux motifs inopérants que les frais futurs mentionnés étaient incontestables et prévisibles, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution; 2°) ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution de s'assurer que les conditions de mise en oeuvre de la mesure d'exécution choisie par le créancier sont réunies; qu'en l'espèce, en refusant de vérifier que les sommes saisies constituaient bien des créances susceptibles de saisies-attribution et ne constituaient pas des rémunérations uniquement susceptibles d'une saisie des rémunérations, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé l'article L.

Article 32 Du Code De Procédure Civile Vile Suisse

121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION ALORS QUE ne constituent pas des créances à exécution successive les sommes dues par un laboratoire d'analyses de biologie médicale à un biologiste associé; qu'en affirmant que « les rémunérations servies à Madame [G] par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues », la Cour d'appel a violé les articles 69 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.