Cass Crim 8 Janvier 2003 Movie

Résumé du document L'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 8 janvier 2003, est relatif à l'existence de la complicité en l'absence d'infraction principale punissable. En l'espèce, un conducteur a été arrêté en conduisant un véhicule dont la roue de secours contenait de la cocaïne. Séance de T.D. n°4 - TDTD - Année universitaire 201 8 - 2019 LICENCE EN DROIT - 2 ème ANNEE DROIT - StuDocu. Pour se défendre le conducteur dit que c'est à son insu qu'on a placé les stupéfiants dans les pneus. Par ailleurs, la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus est retrouvée. L'élément intentionnel faisait défaut en ce qui concerne le conducteur mais pour la personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus il apparait en raison des nombreuses réticences et contradictions dans es dépositions qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des stupéfiants. La personne qui a placé les stupéfiants dans les pneus a été condamnée du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par le conducteur les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998 et a été relaxée pour les faits du 20 novembre 1998.

  1. Cass crim 8 janvier 2003 vhs
  2. Cass crim 8 janvier 2003 free
  3. Cass crim 8 janvier 2003 download
  4. Fiche d'arrêt cass crim 8 janvier 2003
  5. Cass crim 8 janvier 2003 film

Cass Crim 8 Janvier 2003 Vhs

bonsoir à tous, j'ai un commentaire à faire sur l'arrêt du 8 janvier 2003, j'aurais aimé avoir des avis sur mon plan et mes idées pour savoir si je suis sur la bonne voie. La chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt remarqué 8 janvier 2003 ou elle réitère sa position d'anciens arrêts s'appuyant sur l'article 60 de l'ancien code pénal relatif à l'existence de la complicité en l'absence de fait principal punissable. En l'espèce, un homme a été arrêté pour avoir dissimulée dans la roue de secours de son véhicule des produits stupéfiants. Il affirme que c'est à son insu qu'il transportait ces substances illicites, en effet un homme l'avait mis en relation avec le fournisseur de la cocaïne, son cousin. Fiche d'arrêt cass crim 8 janvier 2003. Le conducteur est poursuivi pour avoir exporté la drogue et l'intermédiaire pour s'être rendu complice de ce délit. La cour d'appel relaxe l'auteur de l'infraction principale pour défaut d'intention coupable et condamne l'intermédiaire comme complice des faits commis par le conducteur au motif qu'il avait connaissance de la véritable nature des substances transportées.

Cass Crim 8 Janvier 2003 Free

Ainsi, le conducteur est poursuivi pour avoir transporté des stupéfiants dans son véhicule, et le passage est poursuivi pour s'être rendu complice du transport de la cocaïne. La cour d'appel de Douai en 2001 relaxe le conducteur au motif que ce dernier n'était pas au courant du transport des produits, donc on ne peut qualifier son intention coupable. Fiche d'arrêt - Cass. crim., 8 janvier 2003. Cependant, la cour d'appel retient la culpabilité du passager pour le chef-lieu de complicité, ayant eu connaissance de la nature des substances. Ainsi, le passager forme un pourvoi en cassation sur le fait qu'il soutient qu'il n'existe pas de complicité sans fait punissable principal. Néanmoins, la cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 janvier 2003 en estimant que la relaxe de l'auteur du fait principal n'excluait pas la culpabilité de son complice et qu'en conséquent, le moyen énoncé par le passager est écarté. De ce fait, on peut s'interroger sur les différentes conditions qui permettent de constituer l'infraction de complicité.

Cass Crim 8 Janvier 2003 Download

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que dès lors que l'existence d'un fait principal punissable a été souverainement constatée par la Cour d'appel, la relaxe de l'auteur principal du fait qu'il ne connaissait pas la nature du produit transporté, n'exclut pas la culpabilité d'un complice. Dans ce contexte, il apparaît que l'existence d'un fait principal punissable n'est plus une condition essentielle à la complicité et que les juges consacrent l'extension de la notion de complicité (II). [... ] [... Cass crim 8 janvier 2003 full. ] L'acte de complicité est détaché de l'acte principal, il y a bien sûr un lien entre les deux, mais ce lien n'est pas étroit. La complicité apparaît donc comme un fait autonome et il est donc possible de se contenter d'un fait matériel qui, en soi, correspond à une infraction, mais sans exiger que l'infraction soit commise. Il n'y a pas nécessairement besoin de la réalisation complète de l'infraction. En connaissant la nature de l'objet transporté (la drogue) et en ayant mis en relation l'auteur et l'acheteur de l'objet, le prévenu s'est volontairement rendu complice de toute l'opération. ]

Fiche D'arrêt Cass Crim 8 Janvier 2003

La consécration de l'extension de la complicité La chambre criminelle donne une conception extensive de la complicité et cela entraîne diverses conséquences Une solution apportant une conception extensive de la complicité Il est possible de considérer que la Cour de cassation ait raisonné en suivant la thèse proposée par le doyen Carbonnier. Cass crim 8 janvier 2003 film. Ainsi, la solution s'explique logiquement. En effet, la complicité est prise comme un délit distinct, conditionnée par l'infraction principale. Les faits accomplis par l'auteur principal doivent présenter la figure d'une vraie infraction à la loi. ]

Cass Crim 8 Janvier 2003 Film

En matière de complicité, le Code pénal français retient le principe de l'emprunt de criminalité: le complice est poursuivi pour les faits commis par l'auteur. Ce principe a une conséquence parfois critiquée: lorsque l'auteur ne commet pas l'infraction projetée, le complice ne peut être sanctionné. On cite l'exemple fameux de l'affaire Lacour. La personne qui recrute un tueur à gage pour commettre un assassinat n'est pas punissable dès lors que le "tueur" n'a jamais eu l'intention de passer à l'acte. Une volonté criminelle forte reste ainsi impunie. Afin d'éviter de désarmer la répression, la Cour de cassation s'attache avec constance à cantonner la portée de l'emprunt de criminalité. France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 02-82316. Elle considère, en particulier, que le complice est punissable dès qu'il existe "un fait principal correspondant abstraitement à une incrimination de la loi pénale" (MM. Merle et Vitu, traité de droit criminel, t. 1, §542). Peu importe que l'auteur ne puisse être sanctionné, par exemple parce que l'imputabilité fait défaut; si l'acte matériel correspond à la définition d'une infraction, le complice est condamné.

L'admission du vol d'informations suppose toutefois que celles-ci, bien qu'immatérielles, sont des « choses », au sens de l'article susvisé. D'autre part, la notion de « soustraction » suppose, classiquement, une interversion, même momentanée, de la possession. Or, dans un vol d'informations, il n'y a aucune dépossession, l'information étant seulement partagée. La soustraction deviendrait ainsi une simple prise de possession à l'insu ou contre le gré du propriétaire. L'extension de ces deux notions tend à une dématérialisation de l'élément matériel du vol, source d'une certaine insécurité juridique. Une articulation à déterminer avec l'article 323-3 du Code pénal La portée de la décision d'espèce reste à déterminer dans la mesure où les faits avaient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 (plus sévère que la loi ancienne), réprimant l'extraction frauduleuse de données d'un système de traitement automatisé. À l'heure actuelle, l'article 323-3 du code pénal (modifié par la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015) prévoit que « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.