L 225 248 Du Code De Commerce

Actions sur le document Article L225-248 Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. L 225 248 du code de commerce marocain. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L 225 248 Du Code De Commerce Marocain

En cas de rejet de la résolution, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. L 225 248 du code de commerce tunisie pdf. En l'espèce, un dirigeant social a été condamné en appel sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif pour une faute de gestion constituée par la violation de l'obligation légale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait (i) la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite de l'activité et (ii) une recapitalisation effective, la Cour d'appel a effectivement jugée qu'une telle obligation incombait au dirigeant. La Haute juridiction censure les juges du fond, considérant que l'absence de régularisation effective dans le délai légal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

La responsabilité des associés pourrait ainsi être engagée sur le fondement du droit commun de l'article 1382 du Code civil. A rapprocher: Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°10-15. 505