Arrêts De Cour De Cassation Dans L' Accident De La Circulation. | Cours De Droit

2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 20-14. 551, FS-P+R Sommaire: Il résulte des articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985. Commentaire d arrêt accident de la circulation routiere. Commentaire: À l'occasion de cette affaire concernant une personne atteinte d'une hémiplégie, qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant électrique, la chambre a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une personne circulant à l'aide d'un tel équipement peut être considérée comme conduisant un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Selon la cour d'appel, dont l'arrêt était attaqué par le pourvoi, cette victime devait être assimilée à un conducteur de véhicule terrestre à moteur, en sorte qu'une faute pouvait être retenue à son encontre, qui était de nature à limiter son droit à indemnisation sur le fondement de cet article.

Commentaire D Arrêt Accident De La Circulation Internationale

Pour mémoire, l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que: « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » Dans un arrêt du 28 mars 1997, la chambre mixte de la Cour de cassation aborde le sujet du conducteur-victime fautif, lors d'un accident de la circulation. F AITS: En l'espèce, un automobiliste qui circulait sur route, s'est déporté sur la partie gauche de la chaussée du au brusque ralentissement du véhicule non identifié, qui le précédait. Suite à ce déportement, l'automobiliste a heurté un véhicule qui circulait en sens inverse. L 'automobiliste a été blessé et a donné la mort à son fils. PROCEDURE: L 'automobiliste assigne l'auteur du dommage en réparation du préjudice subi, du fait de ses blessures et de cela résultant du décès de son fils. Les juges du premier degrés rejettent la demandent. Accident de la circulation | Cour de cassation. La victime interjette appel. La Cour d'appel a infirmé sa demande, elle retient que l'automobiliste a eu un comportement fautif et ne peut demander réparation du préjudice à cela, l'automobiliste a fait grief à l'arrêt de statuer ainsi.

Cet article crée une différence de traitement entre les victimes-conducteur et non-conducteur. En effet, l'article précédent de cette même loi exige, pour limiter le droit à indemnisation des victimes autres, qu'elles aient commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ce qui réduit considérablement les cas de mise en œuvre d'une limitation. Commentaire d'arrêt du 28 mars 1997 - Pour mémoire, l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet - StuDocu. Il résulte de l'article 4 que la faute de la victime, quel que soit son degré de gravité, peut limiter ou supprimer son droit à indemnisation. Encore faut-il, que la faute ait un lien de causalité avec le préjudice subi, ce que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le 7 février 1990. Une simple faute ne suffit pas, ce qui est une solution de bon sens puisqu' en conduisant, tout comportement peut être susceptible de provoquer un accident, sur la route. Cependant, ces comportements ne seront pas pris en compte s'ils sont intervenus sans lien avec l'accident. Sans cette exigence, toute négligence de la part du conducteur entraînerait une diminution de son droit à indemnisation, ce qui serait contraire au sens de la loi.