Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine

En effet, en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, tout projet situé à l'intérieur d'un PDA est systématiquement considéré visible en même temps que le Monument Historique, de sorte que l'ABF doit donner son accord (avis conforme) sur les autorisations d'urbanisme, plaçant ainsi le service instructeur en situation de compétence liée en cas d'avis défavorable. Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, un PDA peut être institué par la procédure de modification du PLU, de la carte communale ou du document d'urbanisme en tenant lieu (mais également, lors de élaboration ou d'une révision d'un tel document). N. B. : la délimitation du PDA fait l'objet d'une enquête publique et n'est pas immuable, puisque ce périmètre peut être modifié dans les mêmes conditions. Retour sur la définition des abords de Monuments Historiques L'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que: « (…) II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L.

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621-9 et au deuxième alinéa de l' article L. 621-27. Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l'urbanisme, l'autorisation est délivrée conformément au II de l' article L. 621-32 du présent code. Si les travaux concernent un immeuble qui n'est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32.

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La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. Comparer les versions Entrée en vigueur le 9 juillet 2016 49 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008 L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40% de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. Comparer les versions Entrée en vigueur le 1 janvier 2008 3 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Il en résulte que l'appréciation de cette covisibilité ne peut pas s'effectuer depuis un hélicoptère ou depuis des lieux qui ne sont pas aisément accessibles comme le sommet du clocher d'une église. La visibilité depuis un belvédère pourrait par contre être prise en compte, dès lors que celui-ci est ouvert au public. Il convient de préciser que l'appréciation de cette covisibilité relève d'une compétence propre de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il est consulté ».. Plus récemment, plusieurs cours administratives d'appel avaient retenu le critère de l'accessibilité au public pour définir les points du monument inscrit ou classé à partir duquel on devait rechercher une éventuelle visibilité du projet de construction, celle-ci devant être appréciée depuis un endroit « normalement accessible au public » 6) CAA Bordeaux 19 janvier 2016, req. n° 14BX01049, point 8. – CAA Nancy 13 décembre 2012, req. n° 11NC01245, points 7-8.. Le même raisonnement étant retenu pour la covisibilité 7) CAA Nancy 18 mars 2008, req.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.