Municipales : Des Précisions Sur Les Règles De Validité Des Bulletins De Vote

Le document indique en outre que lorsque la liste a fait le choix de désigner un ou deux candidats supplémentaires au conseil municipal, la mention "candidats supplémentaires" peut figurer sur les bulletins de vote. • Les règles de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1. 000 habitants Les règles de présentation des bulletins de vote en vigueur dans les communes dont la population est inférieure à 1. 000 habitants sont quant à elle précisées dans l'"addendum" que le ministre de l'Intérieur a signé le 6 mars dernier. Elles figurent, en annexe, dans une "fiche pratique" assortie de près d'une vingtaine de cas pratiques. Le but est d'aider les présidents des bureaux de vote concernés à faire face, au moment du dépouillement, aux particularités qui peuvent découler du suffrage plurinominal et de la possibilité de panachage (c'est-à-dire la faculté de rayer des noms ou d'en ajouter). On lit, par exemple, que doit être considéré comme valide un bulletin de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir, si les noms qui se trouvent sur le bulletin sont présentés en colonne.

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Les enveloppes, elles, toutes similaires mais avec une couleur différente de celle du scrutin précédent, sont fournies au niveau national, par l'État. Les bulletins non utilisés à l'issue du premier tour sont détruits. 2. Les isoloirs, passage obligatoire "Le passage par l'isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le caractère secret et personnel du vote", rappelle le ministère de l'intérieur. Parmi le matériel électoral indispensable chaque mairie doit donc mettre à disposition des électeurs des isoloirs, petites structures avec un rideau dissimulant l'intérieur. La loi est simple: un isoloir pour 300 inscrits. Il fait généralement 80cm par 80 cm et 2 mètres de hauteur. Par ailleurs, chaque bureau de vote a l'obligation d'en avoir un plus large permettant l'accès en fauteuil roulant. 3. Une urne transparente, fermée à clé Autre obligation pour chaque bureau de vote: avoir (une seule) urne transparente où seront glissé les enveloppes contenant les bulletins. Le code électoral précise qu'elle n'a "qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote".

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Les critères d'impression sont définis au niveau national, explique l'imprimeur Philippe Leducq à l'Aisne Nouvelle: "On doit respecter une police minimum de corps 24 de type « antique » et allongée. Le nom du candidat doit être écrit en majuscule, la première lettre de son prénom en majuscule et le reste en minuscule. " Quant au papier, il doit être recyclé ou issu d'une forêt gérée durablement. Attention, si, dans les petites communes, pour les municipales, il est possible de venir avec son propre bulletin, rédigé à la main, ce n'est pas le cas pour l'élection présidentielle, quelle que soit la taille de la commune. Tout autre bulletin que celui fourni par le bureau de vote est considéré comme nul. En revanche, il est possible de venir avec le bulletin (identique) qui a été envoyé, quelques jours avant l'élection, au domicile de chaque électeur, à condition qu'il soit dissimulé. On ne doit pas pouvoir savoir pour qui votent les personnes présentes dans le bureau de vote. D'où aussi l'obligation de prendre au moins deux des bulletins mis à disposition sur la table.

Sont valides: Les bulletins comportant moins de noms que de personnes à élire; Les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d'établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires); Les bulletins comportant à la fois le nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés; Les bulletins manuscrits. A noter que sont également valables les bulletins ne répondant pas aux prescriptions de l'article R. 30 dans sa rédaction issue du décret n°2013-398 du 18 octobre 2013 (format paysage, grammage et taille), sous réserve toutefois que leur présentation ne constitue pas un signe de reconnaissance de nature à porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin.