Autorisation De Diffusion Au Tiers

Une circulaire du 19 décembre 2018 relative au traitement des demandes de copie de décisions judiciaires émanant de tiers à l'instance présente les conditions auxquelles des décisions de justice peuvent être délivrées aux tiers à l'instance par les greffes. Cette circulaire envisage les aspects pratiques de la communication des décisions de justice aux tiers, dans la perspective de concilier le principe de la publicité de la justice, qui résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres principes liés au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et à la protection de l'ordre public. Elle n'innove pas en ce domaine mais fournit un guide pratique à cette communication, en distinguant les matières civile et pénale. Dans les deux cas, c'est le caractère public du jugement qui explique la possibilité donnée aux tiers d'obtenir une copie des décisions. En matière civile, la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile dispose que les débats sont publics (art.

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Cette autorisation vaut pour l'ensemble du monde. Cette autorisation de diffusion n'a pas de caractère exclusif et l'Auteur conserve toutes les autres possibilités de diffusion concomitantes de son Œuvre. ARTICLE 3 – Obligations de l'Auteur Cette autorisation est accordée à Mémoire(s), Identité(s), Marginalité(s) dans le Monde occidental contemporain Cahiers du MIMMOC dans le cadre du respect et de la préservation du droit de la propriété intellectuelle. L'Auteur est responsable du contenu de son Œuvre et doit s'assurer en particulier de bénéficier de toutes les autorisations nécessaires pour reproduire ou représenter tout document, texte, image ou dessin dont il ne serait pas l'auteur. Les autorisations sont à demander auprès des auteurs ou des éditeurs. Les courtes citations sont autorisées. L'Auteur s'engage à signaler à Mémoire(s), Identité(s), Marginalité(s) dans le Monde occidental contemporain Cahiers du MIMMOC toute utilisation, dans son Œuvre, de documents dont il ne serait pas l'auteur et pour lesquels il n'a pas obtenu d'autorisation de reproduction et de représentation.

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En conséquence, quel que soit le type de licences, le principe central est que leurs conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Les mots clés associés à cet article #Open data Ceci peut également vous intéresser...

17 octobre 2019 Lorsqu'une administration souhaite publier des données personnelles en ligne, elle doit alors appliquer les principes du RGPD. Quelles sont les règles applicables pour la diffusion? La prise en compte des obligations issues du RGPD Dans les cas où la diffusion des données à caractère personnel est autorisée, la publication des documents administratifs en « open data » doit se faire dans le respect du RGPD. Le format de diffusion L'administration qui publie des documents en ligne doit en fournir une copie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Faut-il placer les documents publiés sous licence de réutilisation? Tout l'esprit de la réutilisation des données publiques est d'être la plus libre possible, afin de multiplier les usages et de favoriser, ainsi, des usages nouveaux de ces données.