Jurisprudence Refus Détachement

454), la Cour de cassation a ainsi jugé que la proposition de mutation pouvait être refusée par le salarié dans la mesure où elle entraînait une diminution de la partie variable de la rémunération. Il en est de même quand la mutation s'accompagne d'un changement important des horaires de travail notamment (arrêt n°07-40. 092). Sous certaines conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais de déménagement en cas de mutation. Que risque le salarié refusant une mutation malgré une clause de mobilité? Dès lors que les conditions ci-dessus sont réunies, le salarié qui refuserait l'application de sa clause de mobilité s'expose à un licenciement. Lorsqu'elle résulte d'une clause de mobilité, la mutation ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail. Refus de détachement - détachement - 5569. Elle relève donc du pouvoir de direction de l'employeur. La Cour de Cassation (arrêt n° 14-19711 rendu par la chambre sociale le 31 mars 2016) considère que le refus du salarié de continuer son travail dans un nouveau lieu le rend responsable de l'inexécution de son préavis, puisqu'il refuse d'aller travailler sur son nouveau lieu de travail pendant la durée de celui-ci.
  1. Refus de détachement - détachement - 5569

Refus De Détachement - Détachement - 5569

24 juin 2015 n° 13-25. 522 (n° 1083 FS-PB), N. c/ Sté Cegelec France; dans le même sens Cass. 23 juin 2010 n° 08-40. 581 [[#_ftnref5]] Directive européenne 91/533 du 14-10-1991: JOCE L 288 [[#_ftnref6]] Article R 1221-34 du Code du travail [[#_ftnref7]] Article R 1221-35 du Code du travail Ce contenu a été réalisé par CMS Francis Lefebvre Avocats

La première affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998 [3] avait pour origine le refus, par un cadre expatrié, d'une nouvelle mutation. Le salarié s'appuyait en l'espèce sur des contrats successivement passés avec chacune des filiales belge et française pour soutenir que la dernière nomination à Bruxelles constituait une modification de son contrat. Les juges ont rejeté cet argument estimant que, sous l'apparence de contrats successifs avec les filiales belge et française, l'intéressé était en réalité salarié de la société mère et qu'il n'était affecté à aucun lieu déterminé. Ils en ont conclu que la nomination à Bruxelles n'entraînait pas de modification du contrat de travail de l'intéressé et que le comportement de celui-ci qui avait tenté d'imputer la rupture à son employeur afin de rentrer immédiatement au service d'une entreprise concurrente, alors que la société mère insistait pour qu'il reprenne ses fonctions à Bruxelles et continue d'exécuter le contrat de travail, s'analysait en une démission claire et non équivoque.