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Arrêté du 26 avril 1996 TEXTES GENERAUX MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure NOR: TAST9610664A Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les articles R. 237-1 et suivants du code du travail; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Sur le rapport du directeur des relations du travail, Arrête: Art. 1er. - Les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. Arrêté du 26 avril 1996 protocole de sécurité un. 237-8 et R. 237-22 du code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite entreprise d'accueil.

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En ce qui concerne l'entreprise de transport, le protocole de sécurité devra préciser les caractéristiques du véhicule, la nature et le conditionnement des marchandises, ainsi que les précautions liées à la nature des produits transportés. PROTOCOLE DE SÉCURITÉ -Arrêté du 26 avril 1996. Obligatoire à chaque opération, sauf celles jugées répétitives Un protocole de sécurité doit, en principe, être établi préalablement à chaque opération, sauf lorsque celle-ci revêt un caractère répétitif. Seront considérées comme répétitives les opérations de chargement et de déchargement qui portent sur des produits et des substances de même nature effectuées sur des emplacements identiques avec le même mode opératoire et mettant en oeuvre le même type de véhicule ou le même matériel de manutention. Les responsabilités Une première série de difficultés tient aux modalités de transmission du protocole de sécurité. Lorsque le transporteur est identifié au préalable, il conviendra de lui rappeler l'obligation mise à sa charge de transmettre le protocole de sécurité au chauffeur.

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Sont donc a priori exclus les transports de personnes, les transports ferroviaires et maritimes, l'apport de matériaux dans le cadre d'une opération plus globale ou les opérations de bâtiment et de génie civil. Un document écrit et précis Ces opérations doivent faire l'objet d'un document écrit, dit protocole de sécurité, qui remplace le plan de prévention prévu aux articles 237-1 et suivants du Code du travail. Ce protocole de sécurité doit contenir toutes indications et informations en vue d'évaluer les risques liés à l'opération pour prendre les mesures de prévention et de sécurité. JuridiqueTransports : attention au protocole de sécurité !. Concernant l'entreprise d'accueil, ce protocole devra préciser les consignes de sécurité, le lieu de livraison ou de prise en charge sur le site, les modalités d'accès et de stationnement au poste de chargement et de déchargement, le plan et les consignes de circulation, le cas échéant, les matériels et engins spécifiques nécessaires aux opérations, les moyens de secours en cas d'accident, l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil.

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En revanche, lorsque l'identité du transporteur n'est pas préalablement connue, il pourrait être alors recommandé d'établir un protocole de sécurité occasionnel simplifié, incluant au minimum un plan de circulation et une indication du quai de déchargement et qui sera complété sur place par le chauffeur avec le responsable de l'entreprise utilisatrice sur le quai de déchargement, pour ce qui concerne l'entreprise de transport. En cas de défaut d'établissement d'un protocole de sécurité, soit unique, soit occasionnel, ou en l'absence de vérification par l'entreprise d'accueil que le chauffeur est en possession dudit protocole de sécurité, c'est la responsabilité de cette dernière qui sera retenue en cas d'accident. Arrêté du 26 avril 1996 protocole de sécurité les. En revanche, le non-respect des dispositions du protocole de sécurité par le chauffeur entraînera la responsabilité du transporteur. L'enjeu Réduire les risques liés à la sécurité des biens et des personnes lors des opérations de chargement et de déchargement de marchandises.

2. Pour le transporteur: - les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements; - la nature et le conditionnement de la marchandise; - les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Art. 3. - Le protocole de sécurité défini à l'article 2 est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés ou leurs représentants, préalablement à la réalisation de l'opération. Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article suivant donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement - Point Org Sécurité. Art. 4. - Lorsque les opérations de chargement et de déchargement, impliquant les mêmes entreprises, revêtent un caractère répétitif, c'est-à-dire lorsqu'elles portent sur des produits ou substances de même nature, et qu'elles sont effectuées sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, mettant en oeuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention, un seul protocole de sécurité est établi, préalablement à la première opération.