L 1611 4 Du Code Général Des Collectivités Territoriales En Faveur

Contexte L'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales impose un contrôle général des associations ayant reçu des subventions. L 1611 4 du code général des collectivités territoriales gouvernance. Ce contrôle peut être a priori lors de la demande de subventions mais surtout, a posteriori, après l'utilisation des fonds, par la demande de documents. Le défaut de surveillance peut être qualifié de faute lourde et engager la responsabilité de la collectivité. Le régime général de contrôle fondé sur l'article L. 1611-4 du code précité coexiste avec le régime découlant de la loi du 12 avril 2000 créant le contrat d'objectifs et de moyens. En cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, un reversement à la collectivité territoriale est possible.

L 1611 4 Du Code Général Des Collectivités Territoriales Gouvernance

Actions sur le document Article L1611-4 Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Code général des collectivités territoriales - Art. D. 1611-32-1 (Décr. no 2015-1670 du 14 déc. 2015, art. 2) | Dalloz. Dernière mise à jour: 4/02/2012

L 1611 4 Du Code Général Des Collectivités Territoriales De L’université

Code général des collectivités territoriales - Art. D. 1611-32-1 (Décr. no 2015-1670 du 14 déc. 2015, art. 2) | Dalloz

Code général des collectivités territoriales - Art. L. 1411-4 | Dalloz