Article 763 Du Code Civil : Consulter Gratuitement Tous Les Articles Du Code Civil

Résumé du document La protection du logement de la famille est l'une des questions essentielles en matière de droit patrimonial de la famille puisque ce logement constitue le cadre de vie des époux. Cette protection est assurée durant le mariage par l'article 215 du Code civil, mais se prolonge désormais après la dissolution du mariage causée par le décès de l'un des époux, grâce à l'article 763 du Code civil. Protéger le logement familial durant le mariage paraît évident afin que la famille ne se retrouve pas sans toit, mais lorsque l'un des époux décède et que le mariage est dissout, il est important de protéger le conjoint survivant de manière à ce qu'il garde les mêmes conditions de vie et qu'il ne soit pas obligé de quitter son logement alors qu'il est en deuil. La loi se préoccupait peu de cet enjeux humain: avant la réforme de 2001, c'était l'article 1481 qui permettait en partie au conjoint survivant de maintenir son cadre de vie: « si la communauté est dissoute, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent, à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté ».

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En effet, la situation est très particulière en raison de l'article 1751 du Code civil qui institue une cotitularité légale de tout bail qui sert effectivement à l'habitation de deux époux. Cette règle signifie que lorsqu'un époux, quel que soit son régime matrimonial, signe seul un bail, comme par la magie du mariage ce bail sera réputé appartenir aux deux. Tout se passera comme s'il avait été conclu par les deux époux. [... ] [... ] Commentaire de l'article 763 du code civil Le mariage triomphe du lignage avait constaté Mme Nicole CATALA, vice-présidente de l'Assemblée nationale lors du vote de la loi revalorisant les droits du conjoint survivant. Cette loi peut se résumer en trois points: avec une préférence pour le conjoint survivant, une prédominance de l'affection conjugale et la prévalence du statut légal c'est à dire le renforcement de la protection du conjoint survivant quand le défunt n'a rien prévu (testament, donation). ] Lequel survivant reste colocataire à la mort de l'autre.

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Résumé du document Le législateur a tenu, dans la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins, à revaloriser les droits du conjoint de l'époux prédécédé. Cette loi a notamment permis de renforcer le statut du conjoint survivant en le mettant au même rang que les parents du défunt. De plus, suite à un débat parlementaire, on a vu naître l'article 763 du Code civil. Cet article prenant place au sein du Chapitre III relatif aux héritiers du Titre Ier (Des succession s) relevant du livre III du Code civil. L'article 763 dispose dans sa rédaction actuelle, en vigueur depuis 2007, que « Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». À cela viennent s'ajouter les règles selon lesquelles si le logement est occupé via un bail à loyer ou s'il était une partie indivise du défunt, alors le loyer ou l'indemnité d'occupation qui en découle lui seront remboursés par la succession durant l'année.

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Le législateur a par ailleurs tenu à préciser qu'il s'agit là d'un effet direct du mariage, de plus le présent texte est d'ordre public. Sommaire Conditions d'application du droit au logement temporaire Conditions relatives aux personnes Conditions relatives aux logements Une protection cohérente des droits du conjoint survivant Un droit temporaire et d'ordre public Un droit personnel, à la charge de la succession Extraits [... ] Cependant on ne peut que féliciter les apports des réformes tant au niveau des conditions des personnes (assimilation des deux premiers alinéas aux partenaires d'un PACS de par l'article 515-6 du Code civil), qu'au niveau des logements (ajout en 2006 des biens que le défunt détenait en indivision). Il apparaît alors intéressant d'analyser cette protection au regard de la nature de ce droit au logement temporaire. II. Une protection cohérente des droits du conjoint survivant Les caractéristiques mêmes du droit au logement de l'article 763 font qu'il procure au conjoint survivant une protection cohérente, et ce notamment face aux autres héritiers.

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Article 763 Entrée en vigueur 2007-01-01 Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.

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Toutefois, le droit au bail de celui qui est mort ne tombe pas dans la succession. En effet, le législateur a voulu écarter cela, car il prévoit que lorsque l'un des colocataires décède, le conjoint survivant dispose d'un droit exclusif sur le bail, comme si dans cette hypothèse le droit au bail du prédécédé se trouvait dévolu au profit du conjoint survivant. Au décès d'un époux locataire, le survivant devient locataire exclusif. ] Pour les mêmes raisons, on a souhaité que le conjoint successible ne puisse pas être privé de son droit et dans cette perspective l'art 763 prévoit dans son alinéa 4 que le présent article est d'ordre public. Il en résulte qu'on ne pourra pas par testament ou donation priver le conjoint de ce droit annuel. Avec cette règle, le législateur entend minimiser les inconvénients d'une jurisprudence rendue au visa de l'article 215 alinéa 3 où la Cour de cassation en 1974 a considéré que cette disposition n'interdisait pas de léguer le logement. Ce qui était souvent le cas en présence d'une maîtresse. ]

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