Circulaire Drt No 92 14 Du 29 Août 1992

Bonjour, la circulaire DRT 92-14 du 29/08/1992 concerne la prime de précarité ( fin CDD) non allouée aux étudiants travaillant pendant leur période de vacances scolaires ou universitaires sauf si le contrat est conclu pour une durée excédant celle de ces vacances. la rédaction de cette circulaire ne définit pas ce qui est entendu par le terme " durée excédent celle des vacances universitaires " la rentré universitaire est le 06/10 mon contrat finissant le 10/10 puis-je prétendre à cette prime?

  1. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1999.co
  2. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1992
  3. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1999.co.jp
  4. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1992 laureate of mab

Circulaire Drt No 92 14 Du 29 Août 1999.Co

TEXTES DE REFERENCE: Articles L. 1251-30 et L. 1251-31 du Code du travail Article L. 1243-7 du Code du travail (CDD) Circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 Circulaire DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990 Accord d'interprétation relatif au renouvellement et la prorogation du contrat de mission du 27 janvier 1988 SOMMAIRE I. Utilisation de la souplesse: cas général A. Principe B. Calcul 1. Mode de calcul 2. Limites a. Limite négative b. Limite positive C. Applications 1. Types de contrats 2. Période de souplesse 3. Souplesse et renouvellement 4. Exemples II. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1992 2e partie. Utilisation de la souplesse: cas particulier du remplacement B. Applications 2. Cas du salarié remplacé qui reprend son poste a. CTT b. CDD 3. Cas du salarié remplacé qui ne reprend pas son poste Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'1 jour pour 5 jours de travail (art. L. 1251-30 CT). Pour pouvoir être utilisée, la souplesse doit donc être prévue dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail temporaire ou, le cas échéant, dans l'avenant de renouvellement (art.

Circulaire Drt No 92 14 Du 29 Août 1992

Aucun organisme n'a à être informé de cette rupture, çà ne regarde que votre employeur et vous

Circulaire Drt No 92 14 Du 29 Août 1999.Co.Jp

Groupe de critères (niveau 1) Rechercher dans: Préférences d'affichage Préférences d'affichage Nombre de résultats par page Préférences d'affichage Préférences d'affichage Trier par Nombre de résultats par page Retourner en haut de la page

Circulaire Drt No 92 14 Du 29 Août 1992 Laureate Of Mab

R. 1234-4). A plusieurs reprises, la jurisprudence a considérée qu'en cas de chômage partiel dans la période précédant le licenciement, la rémunération à prendre en compte est celle que les salariés auraient perçue s'ils n'avaient pas été au chômage partiel. (Cass. soc. 27 février 1991, n°88-42. 705, Cass. 24 novembre 1993, n° 89-43. 679). Dans la mesure où l'indemnité de rupture conventionnelle suit les règles de l'indemnité de licenciement, c'est ce principe qu'il faut aussi appliquer. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1992. En outre, l'article L. 1234-6 du code du travail précise que si la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle) intervient pendant une période ou après une période d'activité partielle, le salaire à prendre en considération, pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis, est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

29 août 1992, Q/R n° 50). c. Recours de l'Entreprise de Travail Temporaire contre le salarié intérimaire Lorsque le salarié intérimaire rompt son contrat de mission avant le terme prévu sans justifier d'une embauche en CDI, l'ETT peut réclamer des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Le salarié perd également le bénéfice de son IFM. Exemple: l'ETT peut intenter cette action si le salarié intérimaire rompt son contrat avant son terme car il est embauché en CDD ou en contrat de mission dans une autre ETT. En effet, seule l'embauche en CDI légitime la rupture anticipée du CTT. Par ailleurs, aucun préavis ne peut être imposé au salarié intérimaire. En effet, le respect d'un préavis n'est prévu que si le salarié arrête son contrat pour être embauché en CDI. Circulaire drt no 92 14 du 29 août 1992 laureate of mab. De jurisprudence constante, la démission ne se présume pas et suppose de la part du salarié une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner (Cass. soc. 19 juin 2002, n° 00-41156). Pour les juges, la démission ne peut se déduire d'une absence du salarié de son poste de travail.