Article L 911 1 Du Code De La Sécurité Sociale

Entrée en vigueur le 17 juin 2013 Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.

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Article L911-7 Entrée en vigueur 2016-01-01 I. - Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. II. - La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes: 1° La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L.

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Article L911-7-1 Entrée en vigueur 2019-11-01 I. -La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors. II. -Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

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Cet article est gratuit! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI: c'est ce qu'on appelle la « portabilité ». L'employeur doit maintenir gratuitement et à l'identique à un ex-salarié et à ses ayants-droits, dès le lendemain de la rupture pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois, les garanties de prévoyance et de couverture santé collectives (mutuelle) aux ex-salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par l'assurance chômage. Le maintien des garanties démarre le lendemain de la fin du préavis, que celui-ci soit effectué ou non. Concernant les CDD, il convient de prendre en compte la durée des derniers contrats consécutifs effectués dans l'entreprise. L'employeur a l'obligation de proposer cette « portabilité » au salarié dont le contrat de travail est interrompu, sauf en cas de faute lourde. Il doit mentionner le maintien des garanties dans le certificat de travail qu'il remet à son ancien salarié au moment de la rupture du contrat.

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Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français.

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