Article L 323 6 Du Code De La Sécurité Sociale

Article L315-2 Entrée en vigueur 2022-01-01 I. -Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. II. - A. - Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l'accord est réputé avoir été donné; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation.

Article L 323 6 Du Code De La Sécurité Sociale E Sociale Belge

Actions sur le document Article R323-6 La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois. En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable. Dernière mise à jour: 4/02/2012

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022 L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié. Il peut être proposé à l'assuré par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, le service de prévention et de santé au travail, ou les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail. Entrée en vigueur le 31 mars 2022 1 texte cite l'article 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

Article L 323 6 Du Code De La Sécurité Sociale Aussi

Cas. Civ. 2, 28 Mai 2020 n° 19-15520 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [... ], a formé le pourvoi n° N 19-15. 520 contre le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [... ], défendeur à la cassation. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 26 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à M. C... (la victime) un indu ainsi qu'une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en avril et mai 2017, prescrits au titre de la législation professionnelle, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse reproche au jugement d'accueillir le recours, alors « que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée; qu'en relevant, pour dire l'assuré fondé à bénéficier du service de l'indemnité journalière, que l'activité par lui pratiquée ne lui avait pas été interdite et qu'une attestation établie a posteriori par son médecin traitant l'invitait à la poursuivre, les juges du fond ont violé l'article L.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017 L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. Entrée en vigueur le 1 janvier 2017 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

En vigueur Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire: 1° D'observer les prescriptions du praticien; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.

Mon médecin n'est vraiment pas informé de toutes les démarches, y a t il la possibilité pour moi de changer de médecin traitant actuellement et que le nouveau médecin reprenne la déclaration d'arrêt maladie. N'ayant pas beaucoup de ressources et ayant à ce que me disent les chirurgiens orthopédiques et digestif entre 6 à 10 mois encore de suivi, opération et rétablissement, je m'inquiète de mes droits comme le service social CPAM me renvoie sur le service administratif mais ne donne pas la même réponse que j'ai obtenu hier sur le forum. Je suis complètement perdu et si on m'arrête mes IJ le 28/03, quel recours j'ai alors que j'ai un suivi régulier, traitements et hospitalisations à venir Merci de votre aide