Charte Des Droits Et Libertés De La Personne Majeure Protégée

Cette loi renforce la protection de la personne protégée et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée (extrait de la Charte précitée).
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Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée ». Article 9: Consentement éclairé et participation de la personne Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge: • le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique; • le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti. Article 10: Droit à une intervention personnalisée Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins.

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Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge sont maintenus ouverts. Conformément à l'article 427 du code civil, « les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. « Les fruits, produits et plusvalues générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement. » Article 13 Confidentialité des informations Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge. Télécharger la charte

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Article 10 - Droit à une intervention personnalisée Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération. Article 11 - Droit à l'accès aux soins Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé. Article 12 - Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et, conformément à l'article 496 du code civil, dans son seul intérêt. Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés.

Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. Article 8 Droit à la protection du logement et des objets personnels Conformément à l'article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée. » Article 9 Consentement éclairé et participation de la personne Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge: Le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique.