Article 905 2 Du Code De Procédure Civile.Gouv

Dans un avis n°15010 rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, la Haute Juridiction a énoncé qu'en application de l'article 905-1 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Cet avis représente une avancée procédurale à ne pas manquer. Rappel procédural: Appel d'une ordonnance de référé. L'article 490 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de l'ordonnance par voie d'huissier. Conformément à l'article 901 du Code de procédure civile, l'appel doit être interjeté par le biais d'une déclaration au greffe de la cour d'appel compétente et contenir un certain nombre de mentions obligatoires. L'article 905 du Code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel est interjeté contre une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande des parties, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.

  1. Article 905 2 du code de procédure civile civile burundais

Article 905 2 Du Code De Procédure Civile Civile Burundais

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

C'est donc à tort que l'affaire est renvoyée à une audience avec une date pour la clôture de l'instruction. L'affaire devrait simplement être prévue pour être appelée devant le président. C'est alors que le président décidera: de renvoyer l'affaire à l'audience si elle est en état (CPC, art. 760) de renvoyer à une prochaine audience si elle ne l'est pas (CPC, art. 761) de renvoyer pour une instruction devant un magistrat de la mise en état (CPC, art. 762) Et c'est dans le cadre de 760 que l'ordonnance (présidentielle) de clôture est rendue.