Actualite Maître Julie Rudnicki | Dossier Pratique : Le Fonctionnaire En Situation De Harcelement Moral

Par cette décision, elle fait application de la jurisprudence Ledoux du Conseil d'Etat qui fondait cette solution sur le principe d'impartialité [3] qui s'impose toujours aux agents publics, et notamment dans l'exercice du pouvoir hiérarchique (CE, 29 juin 2020, Centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, n° 423996). Cet arrêt permet ainsi de rappeler que l'agent doit produire tous les éléments permettant d'établir la matérialité des faits à l'origine de la demande de protection fonctionnelle. Comme en l'espèce, lorsqu'un agent s'estime victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, Il lui appartient de soumettre, à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au cas présent, la demande de l'agent visait des faits de harcèlement moral qui concernaient personnellement le maire et comportait des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement. Il établissait que lors d'une réunion publique, le maire avait fait des remarques véhémentes à son encontre; qu'en quelques années il avait connu plusieurs changements d'affectation notamment sur des postes ne comportant pas de fonctions d'encadrement; et que le maire l'avait suspendu le jour où il avait été victime d'une agression et qu'il s'était vu reconnaître victime d'un accident de service pour une tentative de suicide sur son lieu de travail.

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La mise en oeuvre de la protection contre les menaces et les violences suppose l'existence d'un lien de causalité entre les fonctions exercées par l'agent concerné et les attaques dont il fait l'objet. Il pourra s'agir des attaques faites durant le temps de service mais aussi en dehors du temps de service dès lors qu'elles sont liées aux fonctions ou à la qualité de fonctionnaire de l'intéressé. Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel ou au moyen de tracts ou des médias. Les menaces susceptibles d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle peuvent émaner de qui que ce soit: usagers, autres personnes privées, autres agents publics, etc... Par ailleurs, le 17 mars 2008, le Conseil d'Etat a jugé que les attaques doivent avoir le « caractère d'une mise en cause personnelle » de l'agent qui en est victime. (Conseil d'Etat, 17 mars 2008, Eliette A., req. n°280813). Le harcèlement sexuel ou moral est susceptible d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle.

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134-1 et suivants du code général de la fonction publique). Quels agents publics peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle? La protection fonctionnelle s'applique à tous les agents et anciens agents publics (article L. 134-1 du code général de la fonction publique). Et plus encore, pour la jurisprudence administrative, « cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions » ( CE, 8 juin 2011, n° 312700). A noter qu'également, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou encore les enfants et ascendants peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle ( article L. 134-7 du code général de la fonction publique). Quelles situations entrent dans le champ de la protection fonctionnelle due aux agents publics? La protection fonctionnelle protège, d'une part, l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ( article L.

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L'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus. Conseils et autres informations … L'agent a tout intérêt à formuler la demande de protection avant d'intenter un procès contre l'auteur des attaques ou dès qu'il a connaissance du déclenchement de l'action civile ou pénale engagée contre lui afin d'éviter d'avancer d'éventuels frais d'avocat ou le montant de condamnations civiles. À noter que l'agent est libre du choix de son avocat. S'il le désire, l'administration peut néanmoins l'accompagner dans cette démarche. Depuis l'article 20 de la loi « déontologie » du 20 avril 2016, la protection fonctionnelle est beaucoup plus large, complétant la loi de 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires.

121-1 du Code général de la fonction publique