Permis De Construire Valant Démolition

Objet: Permis de construire valant démolition: affichez les surfaces à démolir La Cour administrative d'appel de NANCY, aux termes d'un arrêt 9 juin 2011 n° 10NC01632, se prononce sur les conséquences d'une insuffisance de mention concernant un permis de construire comportant également permis de démolir. * En effet, en vertu de l'article R 600-2 du Code de l'urbanisme, modifié par décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ( art. 12 - JORF 6 janvier 2007), le délai de recours contentieux, à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court, à l'égard des tiers, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. En vertu de ce dernier article, créé par décret précité (art. 9), mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.

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La maison Vanuxeem n'est toutefois pas officiellement condamnée. Lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (C. Objet: Permis de construire valant démolition: affichez les surfaces à démolir. Pas encore. Un tel vice est néanmoins susceptible de régularisation par le dépôt d'un demande de permis de démolir doit, en conséquence, être explicite. © 2019 - Tous droits réservés - Me Pascale Beauthier, Avocat Droit Construction et Assurance Construction - Paris 16 Ce « permis de construire valant permis de démolir » permet d'obtenir un permis de construire et un permis de démolir dans le même temps. Cette possibilité concerne également les projets relevant de la déclaration préalable.

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Ainsi, la Haute Juridiction rappelle d'abord que lorsqu'un projet nécessite des démolitions et que le permis de démolir est exigible (article L. 421-3 du Code de l'urbanisme sur le champ d'application du permis de démolir), le pétitionnaire doit: soit justifier avoir déposer une demande de permis de démolir, soit déposer une demande de permis de construire valant permis de démolir. Le permis de construire et le permis de démolir étant deux actes distincts ayant des effets propres, il appartient au pétitionnaire de solliciter expressément un permis de construire valant permis de démolir si telle est sa demande. A défaut, l'autorisation délivrée encourt l'annulation. Le seul fait de fournir un plan de masse et un plan de situation sur lesquels sont mentionnés une construction dont l'emprise coïncide avec la future voie de l'ensemble immobilier projeté n'est pas suffisant pour constituer une demande de permis de construire valant permis de démolir. Il appartient donc aux pétitionnaires d'être vigilants lors de la préparation de leur demande d'autorisations d'urbanisme et d'être explicites sur leurs demandes.

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CE 12 février 2020 Ville de Paris, req. n° 421949: mentionné aux Tables du Rec. CE 1 Le contexte du pourvoi Le 4 novembre 2014, la société Le Toit parisien a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de deux bâtiments, la surélévation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment sur une parcelle située au 40-42 rue de la Folie Regnault dans le 11 ème arrondissement de Paris. La Ville de Paris a demandé au pétitionnaire de produire des pièces supplémentaires par deux courriers à la suite desquels de nouvelles pièces ont été déposées. La société Le Toit parisien a alors demandé à la Ville de Paris de lui délivrer une attestation de permis tacite [1]. Par une lettre du 16 mars 2016, la direction de l'urbanisme de la Ville de Paris a rejeté cette demande en informant la société Le Toit parisien que sa demande de permis de construire avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 26 septembre 2015. Par un jugement du 9 mars 2017 [2], le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la société Le Toit parisien à l'encontre de la décision du 16 mars 2016 de refus de lui délivrer une attestation de permis tacite.

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4. Il ressort des énonciations souveraines de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas arguées de dénaturation, qu'en vertu des dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombier-Saugnieu, les démolitions sont soumises à permis de démolir, et que le terrain d'assiette du projet litigieux supporte un bâtiment destiné à la démolition.

Selon le Conseil d'État, ces dispositions ne régissent pas les démolitions, mais les constructions, accompagnées le cas échéant des démolitions nécessaires. Ainsi, lorsque la demande de permis porte à la fois sur la construction et la démolition – nécessaire à l'opération – d'une construction existante, en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, l'impact sur le site doit être apprécié compte tenu, non de la seule démolition de la construction existante, mais aussi de son remplacement par la construction projetée. CE 12 mai 2022, n° 453959