Code Pénal - Article 121-2

Le Code pénal regroupe les lois relatives au droit pénal français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code pénal ci-dessous: Article 121-2 Entrée en vigueur 2005-12-31 Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

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D'autre part, le complice demeure également punissable si l'infraction commise est assortie de circonstances aggravantes, même si ce dernier ne les a pas voulues (ex: vol avec effraction, circonstance aggravante du vol). ] D'autre part, le suicide, qui est objectivement un homicide volontaire selon Michèle-Laure Rassat, n'est pas punissable en droit français. D'où il résulte que la personne qui aide autrui à se suicider, en lui procurant par exemple une arme en vue de réaliser son dessein, n'est pas punissable sur le fondement de la complicité, car il n'y a pas d'infraction principale. Cette solution est juridiquement incontestable au regard des conditions de la complicité punissable, mais elle demeure moralement choquante pour la doctrine, mais aussi et surtout pour l'ensemble de la société. ] Commentaire de l'article 121-7 du code pénal Dès lors que l'on constate qu'un acte prévu et puni par la loi pénale a été commis ou tenté, des poursuites sont engagées. ]

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Ainsi, à la différence de l'acte du coauteur, l'acte du complice emprunte sa criminalité aux faits commis par l'auteur: c'est la règle de l'emprunt de criminalité. La complicité est prévue aux articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. L'article 121-6 concerne la sanction de la complicité. Sous l'empire du Code pénal de 1810, le système retenu était celui de l'emprunt de pénalité, consacré à l'article 59, et qui consistait à prononcer automatiquement la même peine à l'encontre du complice et de l'auteur de l'infraction. Dorénavant, l'article 121-6 dispose « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 », consacrant la règle de l'assimilation du complice à l'auteur. Cette règle signifie que le complice encourt les mêmes peines, principales et complémentaires, que s'il avait agi en qualité d'auteur. Autrement dit, le complice encourt la même sanction pénale que l'auteur, mais il n'est pas évident que celle-ci soit prononcée à son égard.

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[... ] [... ] La provocation doit être personnelle et directe, c'est-à-dire qu'elle doit s'adresser à une personne déterminée, et son objet doit être la commission d'une infraction. La provocation doit enfin être suivie d'effet, l'infraction doit avoir été consommée ou tentée, conformément à la règle de l'emprunt de criminalité. L'instigation par instructions est également prévue par l'alinéa 2 de l'article 121-7, qui reprend les mêmes termes que l'ancien Code pénal. La notion d'instruction n'est pas définie par le Code pénal, mais contrairement à la provocation, et selon la doctrine, elle s'adresse à l'intelligence de l'auteur. ] Si l'infraction est sans rapport avec celle envisagée, alors le complice n'est pas punissable. Par contre, si l'infraction projetée et l'infraction sont les mêmes et que seuls les moyens matériels utilisés par l'auteur principal diffèrent, alors le complice demeure punissable. C'est ce qu'a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 janvier 1974, la victime ayant été électrocutée au lieu d'avoir été étranglée comme préalablement prévu par le complice.

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001 Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. Entrée en vigueur le 16 novembre 2001 6 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.