Article L 274 Du Livre Des Procédures Fiscales 3

L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. Article l 274 du livre des procédures fiscales 3. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. NOTA Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

Article L 274 Du Livre Des Procédures Fiscales 3

Ainsi, il convient de distinguer ici la détection du trop versé qui lui est enfermé dans un délai de deux ans. Si le titre de perception est émis dans ce délai, un nouveau délai commence à courir qui est celui de l'action en recouvrement. Article l 274 du livre des procédures fiscales. l'article 37-1 de la loi du 12 avril 200 a été modifié par la loi de finance du 29 décembre 2020 qui a jouté une précision non négligeable à sa voir que: « L'action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales «. l'article L 274 du livre des procédures fiscale prévoit quant à lui que l'administration fiscale dispose d'un délai de 4 ans pour agir contre le redevable. Ainsi si elle omet de relancer le militaire redevable ou n'est pas en mesure de justifier qu'elle a effectué une action en ce sens, les poursuites cesseront nécessairement. Cette modification de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 vient ainsi rallonger l'action de l'administration pour reprendre les sommes indûment versées.

Or, la DDFIP refuse d'imputer le montant de ce chèque dûment adressé à ses services, se prévalant, non sans une certaine légèreté blâmable, de ce que ce chèque « semble s'être égaré » (mémoire de la DDFIP du Val de marne du 19 novembre 2021, p. 2 § 2). Mme Michaud n'est pas comptable des pertes de chèques dans les couloirs de la DDFIP du Val de Marne. Par ailleurs, l'explication apparait particulièrement douteuse alors que la DDFIP du Val de Marne ne justifie d'aucune diligence par rapport à la perte de ce chèque (absence de demande d'un autre chèque auprès de l'avocat émetteur du chèque, absence d'opposition pour perte du chèque…). Titre de perception les délais de recouvrement sont rallongés. Et même si ladite perte de chèque par les services de la DDFIP du Val de Marne était avérée, il ne s'agirait que d'une péripétie pleinement imputable à l'administration, qui ne saurait faire perdre à Mme Michaud le droit de se prévaloir du règlement ainsi intervenu entre les mains de l'administration fiscale. Sur l'extinction de toute dette fiscale et la créance fiscale de Mme Michaud VI.